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REGISTRES DU
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[i552]
tiendra, et de faire tous adjournemens, contrainctes etexploictz qui par vous leur seront ordonnez pour l'eflectet accomplissement de ce que dit est et qui en deppendent.
"De ce faire, vous avons et à nosdictz huissiers ou sergens donné et donnons povoir, auctorité, commission et mandement especial; mandons et commandons à tous noz justiciers, officiers et subgectz que à vous et aud. huissier ou sergent, à l'execution d'icelles, obeyssent ct entendent dilligemment, présient, et donnent conseil, confort, ayde et prisons, si mestier est et requis en sont. Et pour ce que de ces-dictes presentes l'on pourra avoir affaire en plusieurs et divers lieux, nous voullons que au vidimus d'icelles, deuement collacionné, foy soit adjousté comme à ce present original.
"Donné, à Bloys, le huitiesme jour de Janvier l'an de grace mil vc cinquante et ung, et de nostre regne le cinqiesme. "
Signé : "Par le Roy, Robertet."
Et sellé, en simple queue, du grand sel de cire jaulne.
Incontinant lesd, lettres receues, mesd. s" les Prevost des Marchans et Eschevins ont ordonné mandemens estre faictz à mess" les xxmi Conseillers de lad. Ville, pour venir donner leur avis sur icelles, samedi prochain, xxui° jour de Janvier v° li.
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au parfaict payement de leurdicte coctizacion, dont les deniers seront par les habitans,.ou leurs receveurs ou commis, portez, fourniz et delivrez, à leurs despens, à nostre Ville de Paris, ès mains du Receveur, general de noz finances estably en icelle Ville, par ses quictances, à deux termes et payemens esgaulx, qui escherront les xv""3 jours des moys d'avril et juillet de cestedicte presente année.
"Et à ce faire, souffrir et obeyr, contraignez et faictes contraindre les habitans desd, villes closes et faulxbourgs d'icelles, et chascun d'eulx respectivement, royaulment et de faict, par toutes voyes et manieres requises et acoustumées, au payement de noz deniers et pour noz propres affaires, nonobstant et ainsi que dit est lesd, exemptions, previlleges, concessions, distractions, oppositions et appellacipns quelzconques, faictes ou à faire, la congnoissance et décision desquelles nous avons retenue et retenons.à nous et à nostre personne. Et icelle avons interdite et deffendue, interdisons et deffendons à toutes noz cours de Parlement, Generaulx de la justice de noz aydes, Esleuz et à tous autres juges et officiers, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, par cesd, presentes, lesquelles, si besoing est, voullons et ordonnons leur estre présentées par le premier de noz huissiers ou sergens sur ce requis; auquel nous mandons de ainsi le faire, et de les signiffier aussi aux parties et à tous autres qu'il appar-
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CCXCVII [CCXLVI]. — Pour ix" m livres
2 3 janvier 1552 Du samedi, xxiir5'1' jour de Janvier mil v° li.
En assemblée le jour d'uy faicte, en l'Oslel de la Ville de Paris, de messrs les Prevost des Marchans, Eschevins et Conseillers d'icelle Ville, pour adviser sur les lettres patentes du Roy, présentées au Bureau de lad. Ville par monsr le Lieutenant civil, par lesquelles le Roy demande à icelle Ville la somme de ix" m livres tournois pour partie de la soullé de i" hommes de pied, pour le faict de ses guerres; en laquelle se sont trouvez, c'est assavoir:
Monsr le Prevost des Marchans, m0 Claude Guyot;
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TOURNOIS DEMANDEZ PAR LE Roy À LA VlLLE.
. (Fol. 261 v°.)
Mess" Lejay, Luillier, Lormier et Desprez, Eschevins ;
Mess" Viole, s'' d'Athis, Prevost, M. de Bragelongne, de Livres, Courtin, Croquet, Hennequin, Conseillers de lad. Ville.
Pour ce que lad. compaignée est trop petite, ont le tout remys en l'assemblée generalle qui se fera mardi prochain, en la grande salle de l'Ostel de lad. Ville. Et neantmoings ont dit qu'ilz ne sçavoient point de meilleur moyen pour lever lad. somme que sur l'aide de 11 solz vi deniers pour muy de vin entrant et n solz vi deniers tournois de vin (sic) yssant hors la ville de Paris.
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') Le Registre porte par erreur : «samedi x xii' jour de Janvier».
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